Podcast du Collège de France
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
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Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècle Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. L'étude du « patrimoine » de l'Europe doit enfin conduire à se tourner vers l'avenir, tout en réfléchissant aux convergences et à ce qui peut devenir commun, et à leur mise en place. C'est principalement l'apport de l'héritage constitutionnel de l'Europe qui est en jeu. Il est censé fournir des critères évidents pour distinguer ce qui est constitutif d'un « État de droit » ou d'une « démocratie », d'une part, et des systèmes où ces valeurs ont perdu leur sens, d'autre part. Ces idées européennes peuvent être envisagées comme un patrimoine fragile, mais clairement comme un patrimoine commun. Il est également possible de discerner une certaine fragmentation qui, bien qu'elle puisse être partiellement surmontée, doit être acceptée comme telle. Enfin, l'idée d'une conception commune de l'État et de la société en Europe peut être jugée comme fausse. Au terme de ces quatre conférences, il conviendra de tirer des conclusions de l'analyse développée, et d'articuler quelques propositions et orientations à l'intention des décideurs politiques de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècle Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. L'étude du « patrimoine » de l'Europe doit enfin conduire à se tourner vers l'avenir, tout en réfléchissant aux convergences et à ce qui peut devenir commun, et à leur mise en place. C'est principalement l'apport de l'héritage constitutionnel de l'Europe qui est en jeu. Il est censé fournir des critères évidents pour distinguer ce qui est constitutif d'un « État de droit » ou d'une « démocratie », d'une part, et des systèmes où ces valeurs ont perdu leur sens, d'autre part. Ces idées européennes peuvent être envisagées comme un patrimoine fragile, mais clairement comme un patrimoine commun. Il est également possible de discerner une certaine fragmentation qui, bien qu'elle puisse être partiellement surmontée, doit être acceptée comme telle. Enfin, l'idée d'une conception commune de l'État et de la société en Europe peut être jugée comme fausse. Au terme de ces quatre conférences, il conviendra de tirer des conclusions de l'analyse développée, et d'articuler quelques propositions et orientations à l'intention des décideurs politiques de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècle Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l'Europe de l'Est et une pour l'Europe de l'Ouest. Dès le siècle des Lumières, l'Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l'État et le droit, tandis que l'Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L'État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l'Est, comme l'Empire russe, n'étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l'Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l'illustration d'une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l'expression d'héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècle Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l'Europe de l'Est et une pour l'Europe de l'Ouest. Dès le siècle des Lumières, l'Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l'État et le droit, tandis que l'Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L'État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l'Est, comme l'Empire russe, n'étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l'Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l'illustration d'une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l'expression d'héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 La fausse promesse : les années 1990 et l'illusion d'un héritage constitutionnel commun Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l'Europe de l'Est et une pour l'Europe de l'Ouest. Dès le siècle des Lumières, l'Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l'État et le droit, tandis que l'Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L'État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l'Est, comme l'Empire russe, n'étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l'Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l'illustration d'une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l'expression d'héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 La fausse promesse : les années 1990 et l'illusion d'un héritage constitutionnel commun Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l'Europe de l'Est et une pour l'Europe de l'Ouest. Dès le siècle des Lumières, l'Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l'État et le droit, tandis que l'Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L'État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l'Est, comme l'Empire russe, n'étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l'Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l'illustration d'une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l'expression d'héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l'Europe de l'Est et une pour l'Europe de l'Ouest. Dès le siècle des Lumières, l'Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l'État et le droit, tandis que l'Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L'État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l'Est, comme l'Empire russe, n'étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l'Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l'illustration d'une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l'expression d'héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l'Europe de l'Est et une pour l'Europe de l'Ouest. Dès le siècle des Lumières, l'Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l'État et le droit, tandis que l'Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L'État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l'Est, comme l'Empire russe, n'étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l'Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l'illustration d'une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l'expression d'héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.
Yadh Ben Achour Collège de France Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020) Année 2021-2022 Dans les civilisations islamiques, africaines et arabes, la révolution est une idée nouvelle. La conférence explique en particulier pourquoi l'idée moderne de révolution n'est pas apparue dans l'histoire de la civilisation islamique. Ce sont des considérations tirées à la fois de la philosophie de l'histoire, de l'anthropologie et de la théologie qui l'expliquent. Le point de vue des premiers observateurs musulmans sur la Révolution française est tout à fait significatif à cet égard. L'idée de révolution a donc imposé des virages et bouleversements intellectuels profonds accompagnés d'une réinitialisation forcée du langage.
Yadh Ben Achour Collège de France Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020) Année 2021-2022 Dans les civilisations islamiques, africaines et arabes, la révolution est une idée nouvelle. La conférence explique en particulier pourquoi l'idée moderne de révolution n'est pas apparue dans l'histoire de la civilisation islamique. Ce sont des considérations tirées à la fois de la philosophie de l'histoire, de l'anthropologie et de la théologie qui l'expliquent. Le point de vue des premiers observateurs musulmans sur la Révolution française est tout à fait significatif à cet égard. L'idée de révolution a donc imposé des virages et bouleversements intellectuels profonds accompagnés d'une réinitialisation forcée du langage.
Yadh Ben Achour Collège de France Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020) Année 2021-2022 L'idée force de cette conférence est de tenter de démontrer qu'une révolution démocratique constitue la manifestation la plus tangible du principe de non-souffrance dans le déroulement de l'histoire. Se mettre en marche pour « conquérir l'émancipation des faibles, des souffrants et des opprimés », tel est, d'après Victor Considérant, l'objectif de toute révolution. C'est ce que nous racontent toutes les révolutions, notamment les révolutions serviles, avant même que le concept ne soit révélé. Toutes les révolutions tentent de répondre à cette question : comment éradiquer l'injustice et supprimer la souffrance de la condition sociale ? La révolution, dans son concept, vient répondre à cette question majeure. La conférence met l'accent sur la principale difficulté des révolutions démocratiques, partagées entre l'aspiration à la liberté et l'aspiration à la justice distributive qui ne sont malheureusement pas sur les mêmes orbites, mais dont il faut nécessairement harmoniser les « révolutions ».
Yadh Ben Achour Collège de France Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020) Année 2021-2022 C'est la conférence centrale du cours. Elle examine l'influence des religions sur le déroulement historique des révolutions, à travers quelques exemples pris parmi les révolutions démocratiques modernes en Europe, comme la révolution hussite en Bohème en 1415-1436 ; la révolte des Gueux, 1555-1569, aux Pays-Bas ; le rôle du puritanisme dans la révolution américaine et le rôle du christianisme dans la révolution française. 1789 vient clôturer ce cycle, avec la naissance de l'individualisme, l'élaboration du concept de citoyen avec tout ce que cela implique sur le plan juridique, fiscal et militaire, l'émergence de la liberté moderne. Le contexte islamique sera convoqué. Dans ce cadre, seront analysées « la révolution du premier islam », puis les expériences révolutionnaires dans le contexte islamique, comme la Révolte des Pénitents, thawrat a-tawwâbîn, les révolutions Kharéjites en Orient et au Maghreb, les révolutions abbasside, fatimide, almoravide, almohade, la Révolution des aspirants, thawrat al Murîdîne, prélude à la révolution almoravide, la révolution des Shâbiyya en Tunisie, etc. Les mouvements révolutionnaires politiques ou religieux face aux conquêtes coloniales seront également examinés. Une réflexion finale sera consacrée à la révolution iranienne de 1979.
Yadh Ben Achour Collège de France Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020) Année 2021-2022 C'est la conférence centrale du cours. Elle examine l'influence des religions sur le déroulement historique des révolutions, à travers quelques exemples pris parmi les révolutions démocratiques modernes en Europe, comme la révolution hussite en Bohème en 1415-1436 ; la révolte des Gueux, 1555-1569, aux Pays-Bas ; le rôle du puritanisme dans la révolution américaine et le rôle du christianisme dans la révolution française. 1789 vient clôturer ce cycle, avec la naissance de l'individualisme, l'élaboration du concept de citoyen avec tout ce que cela implique sur le plan juridique, fiscal et militaire, l'émergence de la liberté moderne. Le contexte islamique sera convoqué. Dans ce cadre, seront analysées « la révolution du premier islam », puis les expériences révolutionnaires dans le contexte islamique, comme la Révolte des Pénitents, thawrat a-tawwâbîn, les révolutions Kharéjites en Orient et au Maghreb, les révolutions abbasside, fatimide, almoravide, almohade, la Révolution des aspirants, thawrat al Murîdîne, prélude à la révolution almoravide, la révolution des Shâbiyya en Tunisie, etc. Les mouvements révolutionnaires politiques ou religieux face aux conquêtes coloniales seront également examinés. Une réflexion finale sera consacrée à la révolution iranienne de 1979.
Yadh Ben Achour Collège de France Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020) Année 2021-2022 Pour leurs observateurs et leurs penseurs, les révolutions n'ont pas les mêmes significations. Certes, les révolutions s'exécutent par elles-mêmes sur le plan circonstanciel. Mais les historiens divergent quant à leur interprétation. Il en est ainsi par exemple pour le repérage temporel des révolutions. Si une révolution s'inscrit obligatoirement dans une hypothèse de discontinuité historique plus ou moins profonde, nous n'avons pas d'échelle commune concernant le temps des révolutions, au niveau de leur déclenchement, de leur déroulement et de leur achèvement. Par ailleurs, pour une même révolution on peut hésiter au sujet de ses datations exactes et la portée et la signification des événements marquants qui ponctuent son histoire. La conférence interrogera également la variété des espèces de révolutions. Ces dernières peuvent aller de la contemplation utopique n'agissant que légèrement sur les faits historiques (de Thomas More à Michel Tournier), jusqu'au projet ou plan d'action révolutionnaire, comme les projets de révolution communiste.
Yadh Ben Achour Collège de France Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020) Année 2021-2022 L'axe central de cette conférence consiste à examiner les conditions générales d'une révolution et sa place entre la pensée théorique et les flux historiques. Un examen particulier sera consacré aux révolutions indépendantistes classiques aux États-Unis, en Argentine, au Brésil et au Mexique. Les révolutions indépendantistes « nationalitaires » feront l'objet d'un examen séparé à partir des cas grec, irlandais, indien, vietnamien, algérien et de certains pays africains. Seront également analysées les violences autour des révolutions, c'est-à-dire la répression antirévolutionnaire, la « militance » révolutionnaire, les violences des gouvernements révolutionnaires, la guerre civile et enfin la guerre internationale.
Yadh Ben Achour Collège de France Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020) Année 2021-2022 Le concept de révolution a été élaboré à partir de situations historiques particulières. C'est un concept qui permet de penser un phénomène général de l'histoire qui englobe à son tour plusieurs situations concrètes nationales, ayant un ou plusieurs éléments communs. La conférence retrace les expériences à partir desquelles le concept a été édifié, en particulier les révolutions anglaise, américaine et française, ainsi que d'autres expériences révolutionnaires, comme la révolution démocratique nobiliaire en Pologne en 1791 ou la révolution de Genève en 1782. La mondialisation du concept est la conséquence directe de l'expatriation de la révolution française en Amérique latine, en Asie et dans le monde arabe. Toutes les formes de socialisme au XIXe siècle, ainsi que les grandes révolutions communistes entre 1917 et 1949, ont évidemment relancé et rajeuni le débat autour du concept de révolution.
Yadh Ben Achour Collège de France Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020) Année 2021-2022 Leçon inauagurale : La révolution, une espérance Après avoir prévu dès 1785 le fatal avènement de la révolution française, Joachim Cerruti publiait en 1788 son Mémoire pour le peuple français. Il y lançait un cri d'alerte : « Le sujet de nos espérances est devenu celui de nos disputes ». L'espérance du juste est l'élément commun entre toutes les révolutions dans le monde. Si la révolution est une révolte qui passe dans le droit et la Constitution, c'est parce que le droit est précisément le champ qui recueille les espérances. La plupart des révolutions qu'a connues le monde musulman ancien sont des réactions, soit à un problème d'inégalité ethnique, soit à une intolérable discrimination sociale, soit à l'excès de pouvoir. Évidemment, dans le monde ancien, les révolutions prenaient une expression religieuse. Les révolutions modernes n'ont ni le même langage, ni les mêmes conceptions philosophiques, comme le prouve l'expérience de la révolution tunisienne de 2010 / 2011. Cette révolution démocratique sera examinée à la lumière de son passé historique, théologique et anthropologique, puis dans les contradictions, les revers et les crises qui la font passer de l'espérance à l'incertitude. La leçon inaugurale s'achèvera par une réflexion générale sur les révolutions dans le monde arabe actuel.
Yadh Ben Achour Collège de France Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020) Année 2021-2022 Leçon inauagurale : La révolution, une espérance Après avoir prévu dès 1785 le fatal avènement de la révolution française, Joachim Cerruti publiait en 1788 son Mémoire pour le peuple français. Il y lançait un cri d'alerte : « Le sujet de nos espérances est devenu celui de nos disputes ». L'espérance du juste est l'élément commun entre toutes les révolutions dans le monde. Si la révolution est une révolte qui passe dans le droit et la Constitution, c'est parce que le droit est précisément le champ qui recueille les espérances. La plupart des révolutions qu'a connues le monde musulman ancien sont des réactions, soit à un problème d'inégalité ethnique, soit à une intolérable discrimination sociale, soit à l'excès de pouvoir. Évidemment, dans le monde ancien, les révolutions prenaient une expression religieuse. Les révolutions modernes n'ont ni le même langage, ni les mêmes conceptions philosophiques, comme le prouve l'expérience de la révolution tunisienne de 2010 / 2011. Cette révolution démocratique sera examinée à la lumière de son passé historique, théologique et anthropologique, puis dans les contradictions, les revers et les crises qui la font passer de l'espérance à l'incertitude. La leçon inaugurale s'achèvera par une réflexion générale sur les révolutions dans le monde arabe actuel.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 Ivan Krastev - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : L'angoisse du déclin. Démocratie, démographie et clivage Est-Ouest en Europe Conference in English (Conférence en anglais) The concluding lecture examines the future of the East-West Divide. It tries to analyze the conditions under which Central European societies will adopt the values and norms that are more common to the Western societies and under what kind of conditions Central European style illiberalism could get support in the West. The lecture argues that the ways in which the shrinking ethnocultural majorities in the EU member states try to preserve their power and identity in the face of population decline and increasing migration will be a defining factor in shaping both the future of the European Union and the nature of European democracies.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 Ivan Krastev - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : L'angoisse du déclin. Démocratie, démographie et clivage Est-Ouest en Europe Conference in English (Conférence en anglais) This lecture defines liberalism and illiberalism as two distinct responses to the changing demographic structure of European societies. In a democracy, the most existential collective right is the right to exclude. Democracy is preconditioned on the right of the democratic political community to decide who can and who cannot be a member. How you define the right to exclude is what distinguishes liberal from illiberal democracies. The European liberal project focuses on the protection of the rights of minorities as the way to manage diversity at a time when a growing number of migrants are coming from outside Europe. The illiberal project in Europe, associated with the current governments of Hungary and Poland, is about preserving the ethnic state in rapidly diversifying societies. The European illiberalism of the twenty-first century is not the second coming of nineteenth- or twentieth-century European nationalism. It is not about gathering all Bulgarians, Hungarians, or Poles into their own respective territorial political entities. It is about preserving the ethnic homogeneity of the electoral body while accepting the need to open its labor market to foreigners.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 Ivan Krastev - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : L'angoisse du déclin. Démocratie, démographie et clivage Est-Ouest en Europe Democratization and Ethnic (De)Homogenization The second lecture focuses on the centrality of the demographic factor in explaining the transformation of European liberal democracies and European welfare states. It argues that while until recently, the relationship between democracy and demography was usually thought of in Malthusian terms (too many people and not enough resources), the demographic shock voiced in parts of Europe today is radically different. It is caused by political fears of demographic decline, depopulation, and a widening gap in opportunities and social attitudes between metropolitan centers and outlying areas. The picture is especially bleak in Central and Eastern Europe, where fertility is low and outmigration is high. The United Nations estimates that since the 1990s, the nations of this region have lost about 6 percent of their collective population, or about eighteen-million persons. If these people formed a country, it would be nearly as populous as the Czech Republic and Hungary combined. The lecture discusses the diverging paths of ethnic homogenization and ethnic diversity in the West of Europe and the East of Europe since World War I and its significance in explaining the nature of Central European populism of today.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 Ivan Krastev - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : L'angoisse du déclin. Démocratie, démographie et clivage Est-Ouest en Europe How Important Is the East-West Divide in Europe? Europe is a complicated maze with many fault lines and internal divisions. This introductory lecture focuses on several of the faults lines in today's Europe: the North-South Divide; the Density Divide (gap in cultural values and electoral preferences between people living in Europe's metropolitan areas and the rural areas); and the Generation Divide. It argues that while bridging all those divides is critically important for the future of the EU, it is the East-West divide that will have most importance for the preservation of the Union as a liberal-democratic space.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2020-2021 Diligence et négligence en droit international La prévention et, plus généralement, l’anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine. Le droit n’échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l’un des moteurs. C’est ce qu’on voit très bien à l’aune d’une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s’efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu’on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l’inverse, qu’on s’abstienne de nuire dans le respect des comportements qu’il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu’on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu’on ait la capacité nécessaire de le faire. La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C’est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu’en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu’en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d’intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard des sociétés filles) ou de l’environnement (avec les mesures d’évaluation des risques ou études d’impact). C’est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l’homme, en droit international de l’environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c’est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu’est le droit international des catastrophes. Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d’une part, à l’égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d’autre part, en rapport aux activités dangereuses d’autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l’homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d’« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme ». À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d’importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d’interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s’agit-il aussi d’un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu’elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ? Il s’agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l’histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d’application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d’examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l’homme, de la santé, de l’environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l’occasion de réfléchir à l’état de ce droit et de l’ordre institutionnel international, puis d’envisager différentes propositions de réforme. Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu’a entraînée cette pandémie à l’échelle mondiale fournira en effet l’un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2020-2021 Diligence et négligence en droit international La prévention et, plus généralement, l’anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine. Le droit n’échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l’un des moteurs. C’est ce qu’on voit très bien à l’aune d’une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s’efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu’on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l’inverse, qu’on s’abstienne de nuire dans le respect des comportements qu’il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu’on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu’on ait la capacité nécessaire de le faire. La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C’est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu’en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu’en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d’intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard des sociétés filles) ou de l’environnement (avec les mesures d’évaluation des risques ou études d’impact). C’est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l’homme, en droit international de l’environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c’est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu’est le droit international des catastrophes. Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d’une part, à l’égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d’autre part, en rapport aux activités dangereuses d’autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l’homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d’« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme ». À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d’importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d’interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s’agit-il aussi d’un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu’elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ? Il s’agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l’histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d’application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d’examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l’homme, de la santé, de l’environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l’occasion de réfléchir à l’état de ce droit et de l’ordre institutionnel international, puis d’envisager différentes propositions de réforme. Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu’a entraînée cette pandémie à l’échelle mondiale fournira en effet l’un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2020-2021 Diligence et négligence en droit international La prévention et, plus généralement, l’anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine. Le droit n’échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l’un des moteurs. C’est ce qu’on voit très bien à l’aune d’une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s’efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu’on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l’inverse, qu’on s’abstienne de nuire dans le respect des comportements qu’il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu’on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu’on ait la capacité nécessaire de le faire. La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C’est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu’en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu’en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d’intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard des sociétés filles) ou de l’environnement (avec les mesures d’évaluation des risques ou études d’impact). C’est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l’homme, en droit international de l’environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c’est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu’est le droit international des catastrophes. Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d’une part, à l’égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d’autre part, en rapport aux activités dangereuses d’autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l’homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d’« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme ». À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d’importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d’interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s’agit-il aussi d’un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu’elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ? Il s’agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l’histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d’application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d’examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l’homme, de la santé, de l’environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l’occasion de réfléchir à l’état de ce droit et de l’ordre institutionnel international, puis d’envisager différentes propositions de réforme. Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu’a entraînée cette pandémie à l’échelle mondiale fournira en effet l’un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2020-2021 Diligence et négligence en droit international La prévention et, plus généralement, l’anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine. Le droit n’échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l’un des moteurs. C’est ce qu’on voit très bien à l’aune d’une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s’efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu’on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l’inverse, qu’on s’abstienne de nuire dans le respect des comportements qu’il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu’on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu’on ait la capacité nécessaire de le faire. La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C’est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu’en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu’en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d’intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard des sociétés filles) ou de l’environnement (avec les mesures d’évaluation des risques ou études d’impact). C’est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l’homme, en droit international de l’environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c’est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu’est le droit international des catastrophes. Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d’une part, à l’égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d’autre part, en rapport aux activités dangereuses d’autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l’homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d’« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme ». À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d’importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d’interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s’agit-il aussi d’un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu’elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ? Il s’agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l’histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d’application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d’examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l’homme, de la santé, de l’environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l’occasion de réfléchir à l’état de ce droit et de l’ordre institutionnel international, puis d’envisager différentes propositions de réforme. Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu’a entraînée cette pandémie à l’échelle mondiale fournira en effet l’un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2020-2021 Diligence et négligence en droit international La prévention et, plus généralement, l’anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine. Le droit n’échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l’un des moteurs. C’est ce qu’on voit très bien à l’aune d’une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s’efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu’on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l’inverse, qu’on s’abstienne de nuire dans le respect des comportements qu’il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu’on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu’on ait la capacité nécessaire de le faire. La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C’est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu’en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu’en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d’intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard des sociétés filles) ou de l’environnement (avec les mesures d’évaluation des risques ou études d’impact). C’est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l’homme, en droit international de l’environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c’est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu’est le droit international des catastrophes. Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d’une part, à l’égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d’autre part, en rapport aux activités dangereuses d’autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l’homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d’« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme ». À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d’importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d’interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s’agit-il aussi d’un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu’elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ? Il s’agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l’histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d’application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d’examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l’homme, de la santé, de l’environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l’occasion de réfléchir à l’état de ce droit et de l’ordre institutionnel international, puis d’envisager différentes propositions de réforme. Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu’a entraînée cette pandémie à l’échelle mondiale fournira en effet l’un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2020-2021 Diligence et négligence en droit international La prévention et, plus généralement, l’anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine. Le droit n’échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l’un des moteurs. C’est ce qu’on voit très bien à l’aune d’une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s’efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu’on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l’inverse, qu’on s’abstienne de nuire dans le respect des comportements qu’il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu’on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu’on ait la capacité nécessaire de le faire. La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C’est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu’en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu’en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d’intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard des sociétés filles) ou de l’environnement (avec les mesures d’évaluation des risques ou études d’impact). C’est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l’homme, en droit international de l’environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c’est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu’est le droit international des catastrophes. Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d’une part, à l’égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d’autre part, en rapport aux activités dangereuses d’autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l’homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d’« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme ». À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d’importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d’interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s’agit-il aussi d’un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu’elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ? Il s’agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l’histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d’application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d’examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l’homme, de la santé, de l’environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l’occasion de réfléchir à l’état de ce droit et de l’ordre institutionnel international, puis d’envisager différentes propositions de réforme. Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu’a entraînée cette pandémie à l’échelle mondiale fournira en effet l’un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2020-2021 Diligence et négligence en droit international La prévention et, plus généralement, l’anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine. Le droit n’échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l’un des moteurs. C’est ce qu’on voit très bien à l’aune d’une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s’efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu’on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l’inverse, qu’on s’abstienne de nuire dans le respect des comportements qu’il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu’on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu’on ait la capacité nécessaire de le faire. La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C’est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu’en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu’en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d’intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard des sociétés filles) ou de l’environnement (avec les mesures d’évaluation des risques ou études d’impact). C’est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l’homme, en droit international de l’environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c’est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu’est le droit international des catastrophes. Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d’une part, à l’égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d’autre part, en rapport aux activités dangereuses d’autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l’homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d’« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme ». À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d’importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d’interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s’agit-il aussi d’un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu’elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ? Il s’agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l’histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d’application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d’examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l’homme, de la santé, de l’environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l’occasion de réfléchir à l’état de ce droit et de l’ordre institutionnel international, puis d’envisager différentes propositions de réforme. Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu’a entraînée cette pandémie à l’échelle mondiale fournira en effet l’un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2020-2021 Diligence et négligence en droit international La prévention et, plus généralement, l’anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine. Le droit n’échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l’un des moteurs. C’est ce qu’on voit très bien à l’aune d’une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s’efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu’on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l’inverse, qu’on s’abstienne de nuire dans le respect des comportements qu’il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu’on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu’on ait la capacité nécessaire de le faire. La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C’est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu’en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu’en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d’intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard des sociétés filles) ou de l’environnement (avec les mesures d’évaluation des risques ou études d’impact). C’est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l’homme, en droit international de l’environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c’est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu’est le droit international des catastrophes. Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d’une part, à l’égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d’autre part, en rapport aux activités dangereuses d’autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l’homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d’« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme ». À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d’importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d’interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s’agit-il aussi d’un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu’elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ? Il s’agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l’histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d’application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d’examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l’homme, de la santé, de l’environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l’occasion de réfléchir à l’état de ce droit et de l’ordre institutionnel international, puis d’envisager différentes propositions de réforme. Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu’a entraînée cette pandémie à l’échelle mondiale fournira en effet l’un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2020-2021 Diligence et négligence en droit international La prévention et, plus généralement, l’anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine. Le droit n’échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l’un des moteurs. C’est ce qu’on voit très bien à l’aune d’une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s’efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu’on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l’inverse, qu’on s’abstienne de nuire dans le respect des comportements qu’il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu’on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu’on ait la capacité nécessaire de le faire. La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C’est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu’en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu’en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d’intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard des sociétés filles) ou de l’environnement (avec les mesures d’évaluation des risques ou études d’impact). C’est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l’homme, en droit international de l’environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c’est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu’est le droit international des catastrophes. Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d’une part, à l’égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d’autre part, en rapport aux activités dangereuses d’autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l’homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d’« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme ». À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d’importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d’interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s’agit-il aussi d’un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu’elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ? Il s’agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l’histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d’application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d’examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l’homme, de la santé, de l’environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l’occasion de réfléchir à l’état de ce droit et de l’ordre institutionnel international, puis d’envisager différentes propositions de réforme. Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu’a entraînée cette pandémie à l’échelle mondiale fournira en effet l’un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2020-2021 Diligence et négligence en droit international La prévention et, plus généralement, l’anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine. Le droit n’échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l’un des moteurs. C’est ce qu’on voit très bien à l’aune d’une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s’efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu’on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l’inverse, qu’on s’abstienne de nuire dans le respect des comportements qu’il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu’on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu’on ait la capacité nécessaire de le faire. La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C’est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu’en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu’en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d’intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard des sociétés filles) ou de l’environnement (avec les mesures d’évaluation des risques ou études d’impact). C’est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l’homme, en droit international de l’environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c’est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu’est le droit international des catastrophes. Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d’une part, à l’égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d’autre part, en rapport aux activités dangereuses d’autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l’homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d’« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme ». À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d’importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d’interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s’agit-il aussi d’un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu’elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ? Il s’agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l’histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d’application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d’examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l’homme, de la santé, de l’environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l’occasion de réfléchir à l’état de ce droit et de l’ordre institutionnel international, puis d’envisager différentes propositions de réforme. Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu’a entraînée cette pandémie à l’échelle mondiale fournira en effet l’un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2020-2021 Diligence et négligence en droit international La prévention et, plus généralement, l’anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine. Le droit n’échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l’un des moteurs. C’est ce qu’on voit très bien à l’aune d’une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s’efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu’on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l’inverse, qu’on s’abstienne de nuire dans le respect des comportements qu’il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu’on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu’on ait la capacité nécessaire de le faire. La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C’est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu’en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu’en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d’intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard des sociétés filles) ou de l’environnement (avec les mesures d’évaluation des risques ou études d’impact). C’est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l’homme, en droit international de l’environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c’est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu’est le droit international des catastrophes. Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d’une part, à l’égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d’autre part, en rapport aux activités dangereuses d’autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l’homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d’« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme ». À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d’importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d’interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s’agit-il aussi d’un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu’elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ? Il s’agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l’histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d’application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d’examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l’homme, de la santé, de l’environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l’occasion de réfléchir à l’état de ce droit et de l’ordre institutionnel international, puis d’envisager différentes propositions de réforme. Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu’a entraînée cette pandémie à l’échelle mondiale fournira en effet l’un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2020-2021 Diligence et négligence en droit international La prévention et, plus généralement, l’anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine. Le droit n’échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l’un des moteurs. C’est ce qu’on voit très bien à l’aune d’une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s’efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu’on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l’inverse, qu’on s’abstienne de nuire dans le respect des comportements qu’il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu’on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu’on ait la capacité nécessaire de le faire. La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C’est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu’en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu’en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d’intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard des sociétés filles) ou de l’environnement (avec les mesures d’évaluation des risques ou études d’impact). C’est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l’homme, en droit international de l’environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c’est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu’est le droit international des catastrophes. Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d’une part, à l’égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d’autre part, en rapport aux activités dangereuses d’autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l’homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d’« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme ». À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d’importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d’interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s’agit-il aussi d’un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu’elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ? Il s’agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l’histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d’application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d’examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l’homme, de la santé, de l’environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l’occasion de réfléchir à l’état de ce droit et de l’ordre institutionnel international, puis d’envisager différentes propositions de réforme. Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu’a entraînée cette pandémie à l’échelle mondiale fournira en effet l’un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2020-2021 Diligence et négligence en droit international La prévention et, plus généralement, l’anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine. Le droit n’échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l’un des moteurs. C’est ce qu’on voit très bien à l’aune d’une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s’efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu’on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l’inverse, qu’on s’abstienne de nuire dans le respect des comportements qu’il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu’on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu’on ait la capacité nécessaire de le faire. La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C’est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu’en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu’en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d’intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard des sociétés filles) ou de l’environnement (avec les mesures d’évaluation des risques ou études d’impact). C’est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l’homme, en droit international de l’environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c’est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu’est le droit international des catastrophes. Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d’une part, à l’égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d’autre part, en rapport aux activités dangereuses d’autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l’homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d’« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme ». À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d’importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d’interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s’agit-il aussi d’un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu’elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ? Il s’agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l’histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d’application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d’examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l’homme, de la santé, de l’environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l’occasion de réfléchir à l’état de ce droit et de l’ordre institutionnel international, puis d’envisager différentes propositions de réforme. Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu’a entraînée cette pandémie à l’échelle mondiale fournira en effet l’un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2020-2021 Diligence et négligence en droit international La prévention et, plus généralement, l’anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine. Le droit n’échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l’un des moteurs. C’est ce qu’on voit très bien à l’aune d’une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s’efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu’on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l’inverse, qu’on s’abstienne de nuire dans le respect des comportements qu’il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu’on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu’on ait la capacité nécessaire de le faire. La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C’est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu’en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu’en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d’intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard des sociétés filles) ou de l’environnement (avec les mesures d’évaluation des risques ou études d’impact). C’est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l’homme, en droit international de l’environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c’est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu’est le droit international des catastrophes. Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d’une part, à l’égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d’autre part, en rapport aux activités dangereuses d’autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l’homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d’« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme ». À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d’importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d’interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s’agit-il aussi d’un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu’elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ? Il s’agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l’histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d’application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d’examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l’homme, de la santé, de l’environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l’occasion de réfléchir à l’état de ce droit et de l’ordre institutionnel international, puis d’envisager différentes propositions de réforme. Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu’a entraînée cette pandémie à l’échelle mondiale fournira en effet l’un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2020-2021 Diligence et négligence en droit international La prévention et, plus généralement, l’anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine. Le droit n’échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l’un des moteurs. C’est ce qu’on voit très bien à l’aune d’une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s’efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu’on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l’inverse, qu’on s’abstienne de nuire dans le respect des comportements qu’il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu’on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu’on ait la capacité nécessaire de le faire. La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C’est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu’en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu’en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d’intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard des sociétés filles) ou de l’environnement (avec les mesures d’évaluation des risques ou études d’impact). C’est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l’homme, en droit international de l’environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c’est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu’est le droit international des catastrophes. Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d’une part, à l’égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d’autre part, en rapport aux activités dangereuses d’autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l’homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d’« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme ». À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d’importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d’interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s’agit-il aussi d’un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu’elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ? Il s’agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l’histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d’application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d’examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l’homme, de la santé, de l’environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l’occasion de réfléchir à l’état de ce droit et de l’ordre institutionnel international, puis d’envisager différentes propositions de réforme. Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu’a entraînée cette pandémie à l’échelle mondiale fournira en effet l’un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.